24. L’optométriste doit engager sa responsabilité civile personnelle pour les actes qu’il a posés quelles que soient les conditions dans lesquelles il dispense ses services. Il ne peut l’éluder ou tenter de l’éluder, ni requérir d’un client ou d’une personne une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part. Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités pour exclure ou limiter sa responsabilité civile personnelle.
D. 643-91, a. 24; D. 363-2008, a. 3.